J.O. 73 du 27 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 05432
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Arrêté du 17 mars 2003 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives de calcul, paiement et liquidation des allocations pour perte d'emploi
NOR : DEFT0301312A
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 351-20 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Vu le décret no 95-258 du 7 mars 1995 modifiant le décret no 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 février 2003 portant le numéro 832623,
Arrête :
Article 1
Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « chômage » et dont les finalités sont le calcul, le paiement et la liquidation des allocations pour perte d'emploi.Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, numéros [de téléphone, du dossier de chômage, d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi]) ;
- au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (le numéro de sécurité sociale des personnes concernées par le traitement ne peut être communiqué que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 susvisé) ;
- à la vie professionnelle (dates [de début d'activité, de dernier jour travaillé, d'admission à l'allocation], régime de sécurité sociale d'affiliation, indicateur de mutuelle) ;
- à la situation économique et financière (salaire de référence, période travaillée prise en compte, indicateur de dégressivité et de plan social, durée totale indemnisée [à taux plein et à taux dégressif], indemnités supplémentaires de licenciement allocation brute [initiale et en vigueur], taux de revalorisation, montant net de pension, numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte).
Sauf dispositions législatives contraires, les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées sans autre limite de durée que l'extinction des droits directs ou dérivés des allocataires.Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- la direction du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Ouest (le centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre de Bordeaux) ;
- les directions des commissariats d'outre-mer des départements des Antilles, de la Réunion et de la Guyane ;
- les services du personnel et les autorités hiérarchiques du service mettant en oeuvre le traitement ;
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
- les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes mouvementés ;
- les membres des corps d'inspection.Article 4
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, quartier Estienne, BP 305, 00464 Armées.Article 6
Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
C. Guerlavais